TEXTES DE LOI .

EXTRAIT ARRETE MINISTERIEL DU 25 OCTOBRE 1982  Chapitre II

( art.L214-8 du code rural)

Est interdite la vente

de chiens et chats

de moins de 8 semaines.

Identification des chiens

et chats obligatoire

Textes de loi

( art. L 214-5  , précisé par l'arrêté du 30 juin 1992)

  • attribution et tatouage d'un numéro exclusif et non réutilisable
  • établissement d'une carte d'identification
  • inscription sur un fichier national

 

 INFORMATION DU CONSOMMATEUR ET CONDITIONS DE VENTE :   Animaux de compagnie et assimilés 

 

OBLIGATIONS AUX PROPRIETAIRES D'ANIMAUX DE COMPAGNIE :

4 b /  un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements

 5 a /  Pour les chiens de chenils, l’enclos doit être approprié à la taille de l’Animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit comporter une zone ombragée.

 7 a /  La niche où l’abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d’une litière en hiver et orientée au sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n’aient pas à souffrir de l’humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.

 8 c /  La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes. et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d’attache prévu ci-dessus.

 10 a /  Lorsqu’un Animal demeure à l’intérieur d’un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l’animal ait assez d’air pur pour ne pas être incommodé.

10b /  Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.

Loi n° 70-598 du 09 Juillet 1970.

1. Est réputée non écrite tout stipulation tendant à interdire la détention d’un Animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un Animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que le dit Animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci

 Rappel des quelques obligations élémentaires :

 1  Vérifier régulièrement que le collier n'est pas serré. 2.  Niche étanche en bois surélevée du sol. 3. Médaille d'identité et tatouage  4 . Que la niche soit suffisamment vaste en rapport avec la taille du chien  5.  Brossage régulier. 6.  Soins et vaccinations  7 .Chaîne de 3 mètres minimum avec œilleton tournant (Chaîne fixe)  8   Chaîne mobile sur un fil ( le plus long possible) chaîne minimale de 2m50. 9. Gamelle d'eau propre en permanence. 10.  Chenil de 2m50 à 3m de large et de long  Hauteur du grillage 2 m                        .      

Les sanctions pénales en cas de  maltraitance sur les  animaux

SEVICES GRAVES OU ACTES DE CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX

Article 521-1 du Code Pénal :
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisé 

pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :  

- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome."

 MALTRAITANCE.

Art. R. 654-1 du Code Pénal:
Hors le cas  prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. (750 euros d'amende)
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie."

DECES DE L'ANIMAL.

 Atteinte involontaire à la vie de l'animal (contravention de 3ème classe)

Art. R. 653-1 du Code Pénal :
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. (750 euros)
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvré de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer."

 Atteinte volontaire à la vie de l'animal  (contravention de 5ème classe)

 Art. R. 655-1 du Code Pénal:
 
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité  est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.(  30 000 euros) 2 ans d'emprisonnement

LE PROPRIETAIRE QUI ABANDONNE SON ANIMAL PEUT-ETRE PUNI DE: 

2 ans d'emprisonnement et 30 000€ d'amende.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie"

VOUS PARTEZ EN VACANCES .

à l’étranger avec votre Animal !  Tout d’abord petit rappel, ne pas oublier, un mois avant votre départ, de consulter votre vétérinaire traitant qui saura prescrire les vaccins nécessaires à votre animal en fonction du pays où vous vous rendez et qui pourra vous délivrer les certificats de vaccination dont vous aurez besoin.